Contrat de travail
Des objectifs rédigés en anglais sont inopposables au salarié
Le contrat de travail est obligatoirement rédigé en français (c. trav. art. L. 1221-3). Il en est de même du règlement intérieur et, plus généralement, de tout document qui comporte des obligations pour le salarié ou des dispositions qu'il lui faut comprendre pour exécuter son travail (c. trav. art. L. 1321-6).
Les objectifs qui servent à déterminer le montant de la rémunération variable n'échappent pas à la règle. Ainsi, dans cette affaire, un directeur exécutif chargé de clientèle était assujetti à des objectifs fixés chaque année par des plans établis au niveau du groupe. Or, ces plans annuels étaient inopposables au salarié, car rédigés en anglais.
Des objectifs rédigés en anglais sont inopposables au salarié
Le contrat de travail est obligatoirement rédigé en français (c. trav. art. L. 1221-3). Il en est de même du règlement intérieur et, plus généralement, de tout document qui comporte des obligations pour le salarié ou des dispositions qu'il lui faut comprendre pour exécuter son travail (c. trav. art. L. 1321-6).
Les objectifs qui servent à déterminer le montant de la rémunération variable n'échappent pas à la règle. Ainsi, dans cette affaire, un directeur exécutif chargé de clientèle était assujetti à des objectifs fixés chaque année par des plans établis au niveau du groupe. Or, ces plans annuels étaient inopposables au salarié, car rédigés en anglais.