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Affichage des articles du mars, 2011

VIE PRIVÉE ET LICENCIEMENT

Par principe un fait de la vie privée ne peut justifier un licenciement disciplinaire au sein de l entreprise. Deux grandes exceptions Obligation de loyauté , il peut justifier un licenciement disciplinaire dans la mesure où cette obligation subsiste même en cas de suspension du contrat de travail. Par exemple, un salarié ayant, durant son arrêt de travail pour maladie, démarché des clients de l'entreprise pour la société de son conjoint commet une faute grave (Cass. soc. 23 novembre 2010 n° 09-67.249 : RJS 2/11 n° 121). Ensuite, lorsque le fait de la vie personnelle peut être rattaché à la vie professionnelle du salarié , il peut dans certains cas être considéré comme fautif. Il en a été jugé ainsi, par exemple, à propos d’un chauffeur routier s’étant vu retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en dehors de son temps de travail (Cass. soc. 2 décembre 2003 n° 01-43.227 : RJS 2/04 n° 181).

MAILS ET SALARIE

Dès lors qu'il se rapporte à son activité professionnelle, le courriel transmis par le salarié au moyen de la messagerie électronique de l'entreprise peut être valablement retenu par l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire. Les salariés ont bien tort de considérer comme anodins les courriels qu’ils transmettent durant leur temps de travail à des collègues ou à des proches pour critiquer l’employeur ou un supérieur hiérarchique. La teneur de ces messages peut en effet justifier une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave

CONVOCATION A L ENTRETIEN PRÉALABLE PAR CHRONOPOST

L'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable par Chronopost, qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, est valable. S'adaptant à la pratique des entreprises, la Cour de cassation a jugé régulier l'envoi de la convocation à un entretien préalable au licenciement par un système de transport privé rapide. Elle estime en effet que l'envoi de la lettre recommandée ou la remise en main propre contre décharge prévu par le Code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Conclusion Tout procédé de livraison permettant d'attester de la date de réception de la lettre par le salarié est valable.