Rupture du contrat de travail
L'employeur ne peut pas décider qu'un salarié est démissionnaire
À la suite de la mutation de son époux à l'étranger, une salariée d'une association avait demandé un congé pour convenances personnelles. Malgré l'absence de réponse de l'employeur, elle avait pris ce congé à la date prévue. De retour sept mois plus tard, la salariée avait alors demandé sa réintégration. Or, l'employeur lui avait répondu qu'il la considérait comme démissionnaire et que, par conséquent, si elle souhaitait réintégrer l'association, il lui fallait postuler à un poste vacant. La salariée avait alors réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel avait rejeté ses demandes par un raisonnement a priori imparable : la salariée n'avait pas démissionné ; l'employeur ne l'avait pas licenciée ; le contrat était donc toujours en cours, de sorte qu'il ne pouvait y avoir octroi de dommages et intérêts pour licenciement.
La Cour de cassation note cependant qu'il y avait nécessairement eu rupture du contrat de travail, dans la mesure où l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire. La cour d'appel devait donc se prononcer sur l'imputabilité de cette rupture.
Selon toute vraisemblance, la cour d'appel de renvoi conclura que la rupture était imputable à l'association. En effet, l'employeur qui reproche à un salarié un abandon de poste ne peut en aucun cas le considérer comme démissionnaire. Il doit lui enjoindre de reprendre le travail et, si la situation persiste, lui notifier son licenciement (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45566, BC V n° 240 ; cass. soc. 18 juillet 2003, n° 01-43087 D).
L'association n'ayant pas suivi cette procédure, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non notifié et donc non motivé.
L'employeur ne peut pas décider qu'un salarié est démissionnaire
À la suite de la mutation de son époux à l'étranger, une salariée d'une association avait demandé un congé pour convenances personnelles. Malgré l'absence de réponse de l'employeur, elle avait pris ce congé à la date prévue. De retour sept mois plus tard, la salariée avait alors demandé sa réintégration. Or, l'employeur lui avait répondu qu'il la considérait comme démissionnaire et que, par conséquent, si elle souhaitait réintégrer l'association, il lui fallait postuler à un poste vacant. La salariée avait alors réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel avait rejeté ses demandes par un raisonnement a priori imparable : la salariée n'avait pas démissionné ; l'employeur ne l'avait pas licenciée ; le contrat était donc toujours en cours, de sorte qu'il ne pouvait y avoir octroi de dommages et intérêts pour licenciement.
La Cour de cassation note cependant qu'il y avait nécessairement eu rupture du contrat de travail, dans la mesure où l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire. La cour d'appel devait donc se prononcer sur l'imputabilité de cette rupture.
Selon toute vraisemblance, la cour d'appel de renvoi conclura que la rupture était imputable à l'association. En effet, l'employeur qui reproche à un salarié un abandon de poste ne peut en aucun cas le considérer comme démissionnaire. Il doit lui enjoindre de reprendre le travail et, si la situation persiste, lui notifier son licenciement (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45566, BC V n° 240 ; cass. soc. 18 juillet 2003, n° 01-43087 D).
L'association n'ayant pas suivi cette procédure, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non notifié et donc non motivé.