Accéder au contenu principal

Davantage de jours fériés pour les salariés des hôtels-cafés-restaurants

Davantage de jours fériés pour les salariés des hôtels-cafés-restaurants

Depuis le 1er mars 2010, tous les salariés des établissements permanents ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an au lieu de 8.

Six jours fériés sont « garantis », ce qui signifie en pratique qu'ils sont chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés.

Les 4 autres jours sont accordés comme suit :
- si le jour férié est chômé, le salarié ne doit subir aucune réduction du salaire ;
- si l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie d'un jour de compensation ;
- le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.

Au terme de l'année civile, chaque employeur devra vérifier que le salarié a bénéficié des jours « garantis ». Si ce n'est pas le cas, l'employeur doit informer le salarié des droits qu'il lui reste à ce titre.

Dans l'hypothèse où le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il pourra avec l'accord de l'employeur et dans les 6 mois suivants soit les prendre isolément ou en continu (ce qui permet de se constituer ainsi une semaine de congés), soit être indemnisé des jours restants. Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus sont obligatoirement rémunérés.

Des adaptations sont par ailleurs prévues pour les établissements saisonniers, les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents, ainsi que pour les salariés à temps partiel.

Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (art. 6), étendu par arrêté du 19 février 2010, JO du 24

Posts les plus consultés de ce blog

TÉLÉTRAVAIL MODE D'EMPLOI

LA CRISE COVID 19 ET LE TÉLÉTRAVAIL La crise et les mesures de sûreté sanitaire que subissent nos entreprises ont ouvert la porte à une forme de travail peu utilisé à ce jour le TÉLÉTRAVAIL. Voici un petit mode d'emploi pour encadrer cette nouvelle pratique dans votre entreprise. METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL PAR AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL En l’absence de charte ou accord au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié. Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…). Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiser le travail. L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles…) Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoient le contraire. QUESTIONS RÉPONSES  

SIMPLIFICATION DES FICHES DE PAIE

FICHES DE PAIE SIMPLIFIÉES .... LE CHOC DE LA D S N   Testée dans une trentaine d'entreprises aujourd'hui, la déclaration sociale nominative (DSN) unique — qui remplace la trentaine de formulaires que remplissent les entreprises aujourd'hui pour l'Ursaaf, Pôle  emploi , les organismes de  formation , etc. — va  être  généralisée et rendue obligatoire au 1 er  janvier 2016. Cette déclaration unique à  faire  chaque mois, qui demande un long travail d'harmonisation préalable entre les éditeurs de paie, les informaticiens et les gestionnaires de paie, devrait  diminuer  la charge administrative des entreprises,  faciliter  le suivi des droits du salarié et  améliorer  la lutte contre la fraude, sur les montants déclarés à Pôle emploi par exemple.  A ce jour peu d'entreprises sont préparées à ce nouveau mode de déclarations mais inexorablement la date d'effet se rapproche. 1er janvier...

LA DEMISSION NE SE PRESUME PAS

Rupture du contrat de travail L'employeur ne peut pas décider qu'un salarié est démissionnaire À la suite de la mutation de son époux à l'étranger, une salariée d'une association avait demandé un congé pour convenances personnelles. Malgré l'absence de réponse de l'employeur, elle avait pris ce congé à la date prévue. De retour sept mois plus tard, la salariée avait alors demandé sa réintégration. Or, l'employeur lui avait répondu qu'il la considérait comme démissionnaire et que, par conséquent, si elle souhaitait réintégrer l'association, il lui fallait postuler à un poste vacant. La salariée avait alors réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait rejeté ses demandes par un raisonnement a priori imparable : la salariée n'avait pas démissionné ; l'employeur ne l'avait pas licenciée ; le contrat était donc toujours en cours, de sorte qu'il ne pouvait y avoir octroi d...